Article D4233-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Article D4233-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Si un vote par correspondance est prévu, l'envoi mentionné à l'article D. 4233-13 comprend en outre les instructions et le matériel de vote qui s'y rapportent.