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Article D4233-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article D4233-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Le dépouillement du scrutin a lieu au siège du conseil, au jour fixé par l'arrêté ministériel mentionné à l'article D. 4233-7.

Il est assuré par un bureau composé :

1° D'un représentant du ministre chargé de la santé, président. Ce représentant est désigné, pour les conseils régionaux, par le préfet de région et, pour les autres conseils, par le ministre ;

2° Du pharmacien le plus âgé et du pharmacien le plus jeune présents au moment de l'ouverture de la séance de dépouillement.

Il est procédé à ce dépouillement par des scrutateurs désignés par le président. A défaut de scrutateurs, le dépouillement est effectué par les membres du bureau.

Les électeurs ont librement accès à la salle de dépouillement pendant le déroulement de celui-ci.

Le président assure la police de la salle.