Articles

Article D4233-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article D4233-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Le pharmacien électeur vote exclusivement par correspondance.

Il ne peut, à peine de nullité de son vote, dissocier ou modifier un tandem de candidats ni désigner un nombre de tandems supérieur au nombre de postes à pourvoir.

Il insère son bulletin de vote dans la première enveloppe. Il ferme celle-ci et la place, sans y porter aucune mention, dans la seconde enveloppe.

Sur cette dernière, il doit, à peine de nullité de son vote, écrire son nom et son adresse professionnelle.

Il cachette l'enveloppe extérieure et l'envoie ou la remet contre récépissé à l'adresse mentionnée à l'article D. 4233-11.