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Article D4233-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article D4233-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Quinze jours au moins avant l'élection, le président d'un conseil régional ou central adresse aux électeurs :

1° La date de l'élection, l'adresse du siège du conseil où les votes sont reçus, ainsi que l'heure de fermeture du scrutin ;

2° Les modalités du vote prévues à l'article D. 4233-12 ;

3° La liste des tandems de candidats établie par ordre alphabétique des noms des candidats titulaires, à partir d'une lettre tirée au sort par le conseil national ;

4° Les éventuelles circulaires des tandems mentionnées à l'article D. 4233-10 ;

5° Un bulletin de vote comportant les emplacements sur lesquels l'électeur porte les noms des tandems pour lesquels ils souhaitent voter ;

6° Les vignettes au nom de chaque tandem éventuellement prévues pour être apposées sur ces emplacements ;

7° Deux enveloppes opaques d'un modèle spécial à utiliser pour le vote.