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Article 65 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts comptables et des comptables agréés et réglementant les titres et professions d'expert comptable et comptable agréé)

Article 65 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts comptables et des comptables agréés et réglementant les titres et professions d'expert comptable et comptable agréé)


Les comptables salariés d'entreprise qui, sans remplir l'une des conditions de compétence technique prévues sous le n° 5° des articles 3 et 5 compte tenu des dispositions de l'article 59 ci-dessus, exerçaient néanmoins leur profession depuis plus de dix ans ou étaient âgés de trente-cinq ans au moins au 21 aout 1956, peuvent également obtenir leur inscription au tableau de l'ordre, mais seulement en qualité de comptables agréés sous réserve que leur compétence soit reconnue par les conseils de l'ordre et qu'ils remplissent par ailleurs les conditions fixées aux n° 1°, 2°, 3° et 6° de l'article 9.

Les comptables dont il s'agit peuvent également demander la délivrance d'un certificat d'aptitude qui peut être utilisé à toute époque par les titulaires pour solliciter leur admission dans l'ordre en qualité de comptables agréés.

Les délais et la procédure sont ceux fixés aux articles 67, 75, 76 et 77 ci-après.