Article R4221-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Article R4221-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Le pharmacien dont la suspension du droit d'exercer est prononcée en application de l'article L. 4221-18 peut se faire assister, lorsqu'il est entendu par l'autorité administrative ayant prononcé la suspension, par une ou plusieurs personnes de son choix.