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Article R4221-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R4221-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)


Le pharmacien dont la suspension du droit d'exercer est prononcée en application de l'article L. 4221-18 peut se faire assister, lorsqu'il est entendu par l'autorité administrative ayant prononcé la suspension, par une ou plusieurs personnes de son choix.