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Article R4221-18 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R4221-18 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Lorsque le pharmacien suspendu en application de l'article L. 4221-18 exerce dans un ou plusieurs établissements de santé, l'autorité administrative ayant prononcé la suspension informe immédiatement de sa décision le responsable légal de l'établissement ou des établissements où l'intéressé exerce et, pour les agents de droit public, l'autorité ayant pouvoir de nomination lorsque celle-ci est différente du responsable légal.