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Article R4221-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R4221-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


La commission mentionnée à l'article R. 4221-12 est composée comme suit :

a) Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ou son représentant ;

b) Le directeur général de la santé ou son représentant ;

c) Le directeur de l'enseignement supérieur ou son représentant ;

d) Deux enseignants-chercheurs des disciplines pharmaceutiques ayant des fonctions hospitalières ;

e) Un représentant du Conseil national de l'ordre des pharmaciens.

Les membres visés aux d et e sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé pour une durée de trois ans renouvelable une fois.

Le président est désigné par le ministre parmi les membres mentionnés au d.