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Article R4221-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R4221-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Le ministre chargé de la santé délivre, après avis d'une commission, l'autorisation d'exercice, prévue à l'article L. 4221-14-2, au vu d'une demande accompagnée d'un dossier présenté et instruit selon des modalités fixées par arrêté de ce ministre.

Le silence gardé par l'autorité ministérielle à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la réception d'un dossier complet vaut décision de rejet de la demande.

En cas de refus, la décision du ministre chargé de la santé doit être motivée.