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Article D4221-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article D4221-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Le conseil examine la situation de chacun des candidats au vu, notamment, du rapport d'évaluation établi par le responsable de la structure dans laquelle le lauréat a effectué les fonctions mentionnées aux articles D. 4221-5 et D. 4221-6.

Les modalités d'évaluation des fonctions sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.