Article D4221-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article D4221-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Le conseil examine la situation de chacun des candidats au vu, notamment, du rapport d'évaluation établi par le chef de service ou de département au titre des fonctions hospitalières mentionnées aux articles D. 4221-5 et D. 4221-6.
Les modalités d'évaluation des fonctions hospitalières sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.