Article D4221-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article D4221-9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Le conseil examine la situation de chacun des candidats au vu, notamment, du rapport d'évaluation établi par le chef de service ou de département au titre des fonctions hospitalières mentionnées à l'article D. 4221-5.
Il apprécie l'expérience du candidat acquise avant les épreuves de vérification des connaissances.