Articles

Article R4221-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R4221-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes d'autorisation d'exercice prévues aux articles L. 4221-9 et L. 4221-11 vaut décision de rejet.