Article D4221-6-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article D4221-6-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Les candidats classés en rang utile aux épreuves de vérification des connaissances sont recrutés pour exercer des fonctions hospitalières dans des conditions déterminées par les articles R. 6152-542 à R. 6152-544.