Article D4221-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article D4221-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Les candidats classés en rang utile aux épreuves de vérification des connaissances sont recrutés à temps plein pour effectuer les fonctions hospitalières d'une durée de trois ans, dans les conditions déterminées aux articles R. 6152-542 à R. 6152-544, sous réserve de présenter préalablement l'attestation de la valeur scientifique de leur diplôme, titre ou certificat, établie par le ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Pour chaque session, la liste des services agréés pouvant accueillir ces candidats est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.