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Article D4221-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

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Les épreuves de vérification des connaissances mentionnées à l'article L. 4221-12, écrites et anonymes, comportent :

1° Une épreuve de vérification des connaissances fondamentales ;

2° Une épreuve de vérification des connaissances pratiques ;

3° Une épreuve écrite de maîtrise de la langue française.