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Article 62 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts comptables et des comptables agréés et réglementant les titres et professions d'expert comptable et comptable agréé)

Article 62 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts comptables et des comptables agréés et réglementant les titres et professions d'expert comptable et comptable agréé)


A titre exceptionnel, peuvent également être autorisés à subir, dans un délai maximum de cinq ans, un examen qui conférera aux candidats l'ayant subi avec succès les avantages prévus à l'article précédent, les professionnels qui, pendant plus de dix ans antérieurement au 21 aout 1956, avaient soit dirigé effectivement des services comptables, soit mis en oeuvre personnellement et d'une façon habituelle, des procédés techniques comptables dans des services économiques, financiers, juridiques, administratifs ou techniques et qui justifient en outre avoir effectué des travaux comptables dont la nature, le nombre, la diversité et la qualité seront jugés suffisants.

L'autorisation sera accordée par le ministre de l'éducation nationale, après avis du conseil régional et du conseil supérieur.

Un décret déterminera les modalités de l'examen ainsi que les conditions dans lesquelles devront être présentées les demandes des candidats.