Article R4211-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Article R4211-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande d'autorisation de dispensation à domicile des gaz à usage médical prévue à l'article L. 4211-5 vaut décision de rejet.