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Article R4211-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R4211-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)


Après délivrance de l'autorisation prévue à l'article L. 4211-6, les méthodes de fabrication et de préparation et les techniques de contrôle mentionnées aux 5° et 6° de l'article R. 4211-1 sont modifiées en fonction des progrès scientifiques et techniques.