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Article R4211-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

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Dès la réception de la demande, le directeur général de l'agence saisit, pour avis, l'Académie nationale de médecine.

A défaut de réponse dans un délai de soixante jours à compter de la date de réception de la demande d'avis, l'avis est réputé rendu.