Article 60 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts comptables et des comptables agréés et réglementant les titres et professions d'expert comptable et comptable agréé)
Article 60 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts comptables et des comptables agréés et réglementant les titres et professions d'expert comptable et comptable agréé)
Sont considérés comme remplissant les conditions de compétence technique fixées sous le n° 5 de l'article 3.
A - Les professionnels de l'expertise comptable qui, depuis le 1er novembre 1953 au moins, figurent sur une liste de techniciens habituellement désignés comme experts par les tribunaux de l'ordre judiciaire ;
B - Les professionnels exerçant effectivement depuis dix années consécutives au 21 aout 1956 la profession d'expert comptable telle qu'elle est définie à l'article 2, soit pour leur compte, soit pour le compte de personnes ou sociétés spécialisées dans l'expertise comptable, s'ils remplissent, en outre, à la même date, l'une des conditions suivantes :
1° Etre inscrit sur une liste de commissaires de sociétés agréés par une cour d'appel ;
2° Etre titulaire d'un des diplômes suivants :
Brevet d'expert comptable délivré par la société de comptabilité de France ;
Licence universitaire ;
Diplôme de l'école libre des sciences politiques ;
Diplôme supérieur de l'école des hautes études commerciales ;
Diplôme d'une école supérieure de commerce reconnue par l'Etat ;
Certificat d'aptitude au professorat commercial dans les écoles pratiques de commerce et d'industrie ;
Certificat d'aptitude à l'enseignement commercial dans les écoles primaires supérieures (degré supérieur) ;
Ou l'un des diplômes d'ingénieur décernés par une des écoles publiques ou privées comprises dans la liste des écoles techniques ou privées dressée par la commission du titre d'ingénieur et publiée au Journal officiel en conformité de la loi du 10 juillet 1934.