Article 59 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts comptables et des comptables agréés et réglementant les titres et professions d'expert comptable et comptable agréé)
Article 59 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts comptables et des comptables agréés et réglementant les titres et professions d'expert comptable et comptable agréé)
Sous réserve des dispositions prévues à l'article 63 ci-après, le brevet d'expert comptable reconnu par l'Etat, institué par le décret du 22 mai 1927, ouvre les mêmes droits que les diplômes d'expert comptable délivré par le ministre de l'éducation nationale, qui est prévu sous le n° 5 de l'article 3.