Article R4151-16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R4151-16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Les étudiants sages-femmes qui ont été autorisés à interrompre leurs études à l'issue de la troisième année d'études validée peuvent être autorisés à exercer la profession de sage-femme comme remplaçant dans les conditions et limites fixées à l'article R. 4151-15.