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Article R4151-16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R4151-16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Les étudiants sages-femmes qui ont été autorisés à interrompre leurs études à l'issue de la troisième année d'études validée peuvent être autorisés à exercer la profession de sage-femme comme remplaçant dans les conditions et limites fixées à l'article R. 4151-15.