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Article D4151-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article D4151-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


En cas de convention passée entre une université comportant une ou plusieurs unités de formation et de recherche médicales et plusieurs écoles de sages-femmes, les étudiants qui s'inscrivent en première année du premier cycle des études médicales sont répartis entre les différentes écoles selon les modalités fixées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.