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Article D4151-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article D4151-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Sont fixés, après avis du conseil de perfectionnement des écoles de sages-femmes et du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé :

1° Le programme des enseignements ;

2° Les modalités d'organisation des enseignements et des stages ;

3° Les modalités du contrôle des connaissances et des aptitudes des candidats ;

4° L'organisation des examens de passage d'une année à l'autre et du diplôme d'Etat ;

5° Les conditions d'attribution de dispenses de scolarité et de stages.

Les conditions de rémunération des étudiants sages-femmes sont fixées par arrêté des ministres chargés du budget, de l'enseignement supérieur et de la santé.