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Article D4151-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article D4151-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


La durée de la formation est fixée à quatre ans.

Elle comporte :

1° Un enseignement théorique ;

2° Un enseignement clinique ;

3° Un enseignement pratique ;

4° Des stages.