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Article R4142-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

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Pour le renouvellement par tiers des membres de la chambre disciplinaire de première instance mentionnés au 2 de l'article R. 4124-4, ces membres sont répartis en trois groupes comprenant respectivement :

1° Pour les deux premiers groupes : un membre.

2° Pour le troisième groupe : deux membres.