Articles

Article R4141-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R4141-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)


Le conseil départemental de l'ordre ne peut donner un avis favorable que si l'étudiant demandeur a satisfait en France à l'examen de cinquième année, offre les garanties nécessaires de moralité et ne présente pas d'infirmité ou d'état pathologique incompatibles avec l'exercice de la profession. L'existence d'infirmité ou d'état pathologique est constatée, le cas échéant, dans les conditions fixées à l'article R. 4124-3.

Tout avis défavorable du conseil est motivé.