Article D4135-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Article D4135-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
La Haute Autorité de santé établit, au vu des informations communiquées par les organismes agréés, un rapport annuel relatif à l'accréditation de la qualité de la pratique professionnelle dans les différentes spécialités. Ce rapport est rendu public.