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Article D4135-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article D4135-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)


Peuvent demander à être accrédités les médecins ou équipes médicales exerçant en établissements de santé ayant une activité d'obstétrique, d'échographie obstétricale, de réanimation, de soins intensifs ou exerçant l'une des spécialités suivantes :

1° Chirurgie générale ;

2° Neurochirurgie ;

3° Chirurgie urologique ;

4° Chirurgie orthopédique et traumatologie ;

5° Chirurgie infantile ;

6° Chirurgie de la face et du cou ;

7° Chirurgie maxillo-faciale et stomatologie, ou chirurgie maxillo-faciale ;

8° Chirurgie plastique reconstructrice ;

9° Chirurgie thoracique et cardio-vasculaire ;

10° Chirurgie vasculaire ;

11° Chirurgie viscérale et digestive ;

12° Gynécologie-obstétrique, ou gynécologie médicale et gynécologie-obstétrique ;

13° Anesthésie-réanimation ;

14° Réanimation médicale ;

15° Stomatologie ;

16° Oto-rhino-laryngologie ;

17° Ophtalmologie ;

18° Cardiologie ;

19° Radiologie ;

20° Gastro-entérologie ;

21° Pneumologie.

Pour les spécialités mentionnées aux 15° à 21°, seuls les médecins exerçant une activité chirurgicale ou interventionnelle peuvent demander à être accrédités.

Les médecins d'une même spécialité constituant une équipe médicale peuvent conjointement présenter une demande d'accréditation. Dans ce cas, l'accréditation est délivrée à chacun des médecins composant l'équipe médicale.