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Article 56 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts comptables et des comptables agréés et réglementant les titres et professions d'expert comptable et comptable agréé)

Article 56 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts comptables et des comptables agréés et réglementant les titres et professions d'expert comptable et comptable agréé)


Les pouvoirs publics sont représentés par un commissaire du Gouvernement auprès du conseil supérieur de l'ordre et par un commissaire régional du Gouvernement auprès de chaque conseil régional de l'ordre.

Le commissaire du Gouvernement est nommé par décret, sur la proposition du ministre de l'économie nationale.

Les commissaires régionaux du Gouvernement sont désignés par arrêté du ministre de l'économie nationale, sur la proposition du commissaire du Gouvernement.

Le commissaire et les commissaires régionaux du Gouvernement peuvent déléguer, sous leur responsabilité, tout ou partie de leurs fonctions à l'un de leurs collaborateurs.