Article R4134-45 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R4134-45 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Le taux de la contribution est fixé à 0,5 %.
Toutefois, le montant de la contribution ne peut excéder 0,5 % d'un montant égal à douze fois la valeur mensuelle du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, appréciée au 1er janvier de chaque année.