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Article R4134-43 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R4134-43 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Le produit de la contribution encaissé par les organismes chargés de son recouvrement et centralisé par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est réparti entre les unions régionales dans les conditions suivantes :

1° 40 % sont répartis à parts égales entre toutes les unions ;

2° 60 % sont répartis entre les unions, par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, au prorata du nombre de leurs électeurs constaté lors de la précédente élection.

Le versement aux unions intervient au plus tard le 15 août suivant la date d'exigibilité. Dans le même délai, les organismes chargés du recouvrement communiquent à l'union régionale la liste des médecins ayant acquitté leur contribution.