Article R4134-25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R4134-25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Le secrétariat des commissions est assuré par les unions régionales. Celles-ci mettent à leur disposition les moyens nécessaires. Les frais occasionnés par les élections sont à la charge des unions.