Article R4134-23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R4134-23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Instituée pour chaque union régionale, une commission de recensement des votes dont le siège est le même que celui de la commission d'organisation électorale comprend :
1° Le préfet de région ou son représentant ;
2° Les quatre électeurs mentionnés au 3° de l'article R. 4134-21 ;
3° Le directeur de La Poste du département siège de la préfecture de région ou son représentant ;
4° Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant.