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Article R4134-22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R4134-22 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


La commission prend toutes mesures nécessaires à l'organisation des opérations électorales, et notamment :

1° Fixe le siège du ou des bureaux où les votes sont déposés ou reçus ;

2° Etablit les listes électorales et statue sur les réclamations y afférentes ;

3° Reçoit et enregistre les candidatures ;

4° Contrôle la propagande électorale ;

5° Diffuse les documents nécessaires à la campagne électorale et aux opérations de vote.