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Article 54 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts comptables et des comptables agréés et réglementant les titres et professions d'expert comptable et comptable agréé)

Article 54 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts comptables et des comptables agréés et réglementant les titres et professions d'expert comptable et comptable agréé)


Les décisions portant suspension ou radiation du tableau sont publiées sans leurs motifs dans un journal d'annonces légales de la circonscription à laquelle appartenait l'intéressé.

Elles sont, en outre, notifiées avec leurs motifs à tous les conseils régionaux de l'ordre. La personne ainsi frappée ne peut plus rester inscrite sur aucun tableau et ne peut exercer sa profession dans aucune région.

La décision du président peut être soumise, à la demande des intéressés, au conseil régional lui-même.

Un décret fixera en tant que de besoin les modalités d'application du présent article.