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Article 54 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts comptables et des comptables agréés et réglementant les titres et professions d'expert comptable et comptable agréé)

Article 54 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts comptables et des comptables agréés et réglementant les titres et professions d'expert comptable et comptable agréé)


Les décisions portant suspension ou radiation du tableau sont publiées sans leur motifs dans un journal d'annonces légales de la circonscription à laquelle appartient l'intéressé.

Elles sont, en outre, notifiées avec leurs motifs à tous les conseils régionaux de l'ordre. La personne ainsi frappée ne peut plus rester inscrite sur aucun tableau et ne peut exercer sa profession dans aucune région.

Le président du conseil régional désigne immédiatement le ou les membres de l'ordre chargés, sous réserve de l'acceptation des clients intéressés, de poursuivre l'exécution des missions confiées aux experts comptables ou comptables agréés frappés de la peine de suspension : le ou les membres de l'ordre ainsi désignés ont droit aux honoraires correspondant aux travaux qu'ils ont exécutés pendant la durée de la suspension.

La décision du président peut être soumise, à la demande des intéressés, au conseil régional lui-même.

Un décret fixera en tant que de besoin les modalités d'application du présent article.