Article R4134-20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
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Le vote a lieu par correspondance.
La date des élections prévue à l'article R. 4134-18 est la date limite d'expédition des votes par les électeurs à la commission de recensement des votes.
Les élections ont lieu par union régionale et par collège.