Article R4134-19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R4134-19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
En cas d'annulation de l'élection de tous les membres de l'assemblée d'une union ou de tous les membres d'un collège, de nouvelles élections doivent être organisées dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la décision prononçant l'annulation est passée en force de chose jugée. La date de ces élections est fixée par arrêté du préfet de la région concernée. Le mandat des membres ainsi élus prend fin lors du prochain renouvellement général des assemblées des unions.