Article R4134-17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R4134-17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Une commission de coordination, présidée par le président de l'union, réunit le bureau de l'union et ceux des sections.
Elle veille à l'harmonisation de leurs actions. Les modalités de fonctionnement de la commission sont fixées par le règlement intérieur de l'union.
Les délibérations des sections donnent lieu à l'établissement de procès-verbaux conservés au siège de l'union et signés par le président et le secrétaire ou leurs remplaçants.