Article R4134-16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R4134-16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Pour la mise en oeuvre des actions mentionnées à l'article R. 4134-14, chaque section dispose d'une fraction égale du budget annuel établi en application de l'article R. 4134-41. Cette fraction est déterminée par l'assemblée de l'union après avis de l'assemblée de chaque section. La fraction du budget mise à la disposition des sections ne peut être inférieure à 15 % et supérieure à 25 % du budget annuel de l'union.
Le président de la section en ordonnance les dépenses. S'il y a lieu, les sommes non utilisées sont réaffectées au budget de l'union.
Les règles de l'article R. 4134-41 sont applicables au budget des sections.