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Article R4134-15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R4134-15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Pour l'application de l'article R. 4134-13, les sections établissent un règlement intérieur propre à chacune d'elles. Ce règlement intérieur est adopté à la majorité des deux tiers des membres de la section. Il fixe notamment les règles de fonctionnement des sections, de leurs assemblées et de leurs bureaux, les conditions de procuration entre les membres des sections et la fréquence des réunions.

Ces règlements intérieurs ainsi que toutes modifications sont communiqués au préfet de région.