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Article R4134-14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

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Les sections conduisent à leur initiative des actions spécifiques aux médecins qu'elles représentent dans les domaines mentionnés à l'article L. 4134-4 et au 1° et au 3° de l'article R. 4134-2.