Article 53 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts comptables et des comptables agréés et réglementant les titres et professions d'expert comptable et comptable agréé)
Article 53 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts comptables et des comptables agréés et réglementant les titres et professions d'expert comptable et comptable agréé)
En dehors de l'avertissement dans le cabinet du président de la chambre régionale de discipline pour les faits qui ne paraissent pas justifier d'autre sanction, les peines disciplinaires sont :
1° La réprimande devant la chambre de discipline ;
2° Le blâme avec inscription au dossier ;
3° La suspension pour une durée déterminée ;
4° La radiation du tableau comportant interdiction définitive d'exercer la profession.
La réprimande, le blâme et la suspension peuvent comporter, en outre, pour le membre de l'ordre, la privation, par la décision qui prononce la peine disciplinaire, du droit de faire partie des conseils de l'ordre pendant une durée n'excèdant pas dix ans.
Les membres de l'ordre suspendus ou radiés du tableau sont remplacés, le cas échéant, soit d'office, soit à la requête de la partie la plus diligente dans les missions qui leur avaient été confiées, soit par autorité de justice, soit par une administration publique, Les particuliers peuvent également, sans indemnité de part ni d'autre, mais à charge par les membres de l'ordre de restituer tous les documents ainsi que les sommes déjà touchées qui ne correspondent pas au remboursement de frais effectivement exposés, retirer aux membres de l'ordre suspendus ou radiés du tableau les missions dont ils les avaient chargés.
Le membre de l'ordre radié du tableau doit payer à ses employés quittant son service une indemnité de délai-congé dans les conditions fixées par l'article 23 du livre 1er du code du travail.
Le membre de l'ordre suspendu doit payer à ses employés, pendant la durée de sa suspension, les salaires et indemnités de toute nature prévus par les conventions particulières ou collectives et par les règlements en vigueur. Toutefois, il a la faculté de payer à ses employés qui, à cette occasion, quittent son service, l'indemnité de délai-congé prévue au paragraphe précédent.
Sont nuls et de nul effet tous actes, traités ou conventions tendant à permettre, directement ou indirectement, l'exercice de la profession d'expert comptable ou de comptable agréé aux professionnels radiés du tableau ou, pendant la durée de leur peine, à ceux qui sont temporairement suspendus.
Les personnes intervenant à ces actes, à quelque titre que ce soit, peuvent être poursuivies comme complices des professionnels suspendus ou radiés, reconnus coupables d'exercice illégal de la profession, et elles sont passibles des mêmes peines.
Les décisions de la chambre régionale de discipline doivent être notifiées à l'intéressé et au commissaire régional du Gouvernement dans les dix jours francs de leur date.
Si la décision est rendue par défaut, l'intéressé peut faire opposition à cette décision dans un délai de huit jours à compter de la notification.
Dans le délai de un mois à dater de la notification de la décision contradictoire ou sur itératif défaut, la décision de la chambre régionale de discipline peut être déférée à la chambre nationale de discipline soit par l'intéressé, soit par le conseil régional, soit par le commissaire régional, soit par le commissaire régional du Gouvernement.
L'affaire est portée entière devant la chambre nationale de discipline. Celle-ci doit statuer dans les trois mois.
Le délai d'appel et l'appel sont suspensifs.
La décision de la chambre nationale de discipline peut faire l'objet de recours devant le conseil d'Etat.
Ce recours n'est pas suspensif, sous réserve des dispositions de l'article 48 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 sur le Conseil d'Etat.