Articles

Article R4134-11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R4134-11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


L'assemblée de l'union se réunit sur convocation de son président au moins trois fois par an. La convocation est de droit si la majorité absolue des membres composant l'assemblée le demande.

L'assemblée ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins des membres qui la composent sont présents ou représentés.

Lorsque le quorum n'est pas atteint, l'assemblée délibère valablement, après une nouvelle convocation, quel que soit le nombre des membres présents.