Article R4134-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R4134-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Les membres de l'assemblée sont élus pour six ans. Leur mandat est renouvelable.
Cessent, d'office, d'exercer leur mandat de membre de l'assemblée les médecins qui cessent d'exercer une activité libérale dans le cadre du régime conventionnel, pour quelque raison que ce soit, et notamment du fait d'une sanction d'interdiction prononcée au titre de l'article L. 4124-6 ou de l'article L. 145-2 du code de la sécurité sociale.
Si la cessation d'activité mentionnée à l'alinéa précédent n'est que temporaire, l'exercice du mandat de membre de l'assemblée est suspendu pendant la période correspondante. Si cette cessation d'activité est définitive, il est pourvu au remplacement du médecin intéressé dans les conditions prévues à l'article R. 4134-6.