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Article R4134-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R4134-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


Le nombre total des membres de l'assemblée est fixé comme suit :

1° Dix membres dans les régions où le nombre de médecins exerçant à titre libéral dans le cadre du régime conventionnel est inférieur ou égal à 500 ;

2° Trente membres dans les régions où le nombre de médecins exerçant à titre libéral dans le cadre du régime conventionnel est compris entre 501 et 3 000 ;

3° Quarante membres dans les régions où le nombre de médecins exerçant à titre libéral dans le cadre du régime conventionnel est compris entre 3 001 et 5 000 ;

4° Soixante membres dans les régions où le nombre de médecins exerçant à titre libéral dans le cadre du régime conventionnel est compris entre 5 001 et 10 000 ;

5° Quatre-vingts membres dans les régions où le nombre de médecins exerçant à titre libéral dans le cadre du régime conventionnel est supérieur à 10 000.

Le nombre de sièges est fixé par arrêté du préfet de la région avant chaque renouvellement de l'assemblée.