Article R4133-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article R4133-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Le comité élit parmi ses membres un président et un vice-président qui supplée le président en cas d'empêchement.
Il se réunit au moins trois fois par an, sur convocation de son président.
Il siège valablement si au moins la moitié de ses membres est présente. Le quorum est apprécié en début de séance. Toutefois, quand le quorum n'est pas atteint après une convocation régulièrement faite, le comité délibère valablement sur les points inscrits à l'ordre du jour de la première réunion lors d'une seconde réunion qui doit avoir lieu dans un délai de huit à quinze jours. Les décisions sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
Il adopte un règlement intérieur précisant ses modalités de fonctionnement.