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Article 50 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts comptables et des comptables agréés et réglementant les titres et professions d'expert comptable et comptable agréé)

Article 50 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts comptables et des comptables agréés et réglementant les titres et professions d'expert comptable et comptable agréé)


Il est institué auprès du conseil supérieur de l'ordre une chambre nationale de discipline.

La chambre nationale de discipline est composée d'un président et de quatre assesseurs appelés à siéger, selon la catégorie professionnelle intéressée, suivant leur ordre d'inscription sur une liste composée de :

Un président et un président suppléant, désignés par le ministre de la justice parmi les magistrats de cour d'appel ;

Huit experts comptables, soit quatre assesseurs, un syndic, deux assesseurs suppléants et un syndic suppléant, et quatre comptables agréés, soit deux assesseurs et deux assesseurs suppléants, élus par le conseil supérieur parmi ses membres.

Deux des assesseurs sont obligatoirement des experts comptables. Les deux autres assesseurs sont des experts comptables ou des comptables agréés suivant que le membre de l'ordre appelé devant la chambre de discipline est lui-même, soit un expert comptable ou un expert comptable stagiaire, soit un comptable agréé.

La chambre nationale de discipline est saisie par son syndic.